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Commission des Affaires Sociales du Sénat - 6 mai 2009

Dans le cadre de la « réforme de l'hôpital » (projet de loi HPST - Hôpital, Patients, Santé et Territoires -), un texte présenté par le gouvernement, destiné à modifier l'article 52 de la loi du 9 Août 2004, a été adopté le 5 mars 2009 en première lecture par l'Assemblée Nationale.

Ce texte, destiné à contourner les difficultés d'application de la loi (incohérente) de 2004, vient d'être examiné au Sénat par la Commission des Affaires Sociales, ( * ) voir rapport n° 380 ci-dessous. La discussion en séance plénière aura lieu à partir du 12 Mai 2009. 

Ce texte fera ensuite retour à l'Assemblée Nationale pour examen et adoption définitive.

Il reviendra alors au Ministère de publier un décret d'application.

Notons tout d'abord que le projet gouvernemental s'inscrit dans le cadre de la "réforme de l'hôpital", ce qui est incohérent lorsque l'on sait que la psychothérapie se pratique principalement en exercice libéral, à moins évidemment de confondre psychothérapie et psychiatrie...

De nombreux amendements ont été déposés au Sénat. Notamment du PSY'G considérant que la formation du psychothérapeute doit comprendre impérativement deux disciplines : une formation à la psychopathologie clinique (la seule exigée dans la loi de 2004 et dans le projet actuel) et une formation complète à au moins une méthode de psychothérapie.

Il serait en en effet paradoxal de ne pas exiger de formation en psychothérapie de toute personne souhaitant faire usage du titre de... psychothérapeute. D'autant que dans son «  projet d'arrêté relatif au cahier des charges de la formation conduisant au titre de psychothérapeute  » d'octobre 2008, le Ministère de la Santé précisait concernant la formation en psychopathologie clinique : «  cette formation académique ne saurait se substituer aux dispositifs spécifiques d'apprentissage et de transmission des méthodes psychothérapiques ». Type de mention que le PSY'G exigeait. Mais cette condition devrait figurer à la loi et non de façon mineure dans un arrêté.

Ainsi le texte en l'état autoriserait le titre de psychothérapeute à des personnes insuffisamment formées. Un comble !

Le PSY'G demande également que la formation exigée par la loi soit ouverte à tout professionnel souhaitant faire usage du titre de psychothérapeute à condition évidemment que cette formation soit réelle et complète, selon les critères de qualification que le PSY'G exige depuis 1966. Il est indispensable de maintenir cette idée fondamentale afin de maintenir la pluralité des courants, le dynamisme et la créativité de la psychothérapie, et notamment, pour empêcher que la pratique de la psychothérapie soit monopolisée et médicalisée, pour éviter que les psychothérapeutes deviennent des "auxiliaires psychiatriques". L'orientation actuelle y mène évidemment directement.

Nous suivons l'évolution de la situation, notamment en ce qui concerne les « mesures transitoires » concernant les professionnels actuellement en exercice, disposition figurant à l'amendement gouvernemental du 5 mars 2009. Elle n'existait pas dans la loi de 2004.

( * ) SENAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport n° 380 (2008-2009) de Monsieur Alain MILON, fait au nom de la Commission des affaires sociales, déposé le 6 mai 2009

Article 22 septies (article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique) -
Formation des psychothérapeutes

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de préciser les modalités d'encadrement par décret de l'exercice de la fonction de psychothérapeute.


I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a défini les conditions dans lesquelles il peut être fait usage du titre de psychothérapeute .

Celui-ci est ainsi réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. L'inscription est effectuée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de la résidence professionnelle du psychothérapeute. La liste, qui doit mentionner les formations suivies par le professionnel, est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. En cas de transfert de la résidence professionnelle du psychothérapeute dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. Il en est de même pour les personnes qui ont interrompu leur activité pendant deux ans et souhaitent faire à nouveau usage de leur titre.

Le présent article vise à remplacer les deux derniers alinéas de l'article 52 qui, pour le premier, définit les trois catégories de professionnels dont l'inscription sur la liste est de droit (titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, psychanalystes enregistrés dans les annuaires de leurs associations) et, pour le second, prévoit un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les modalités d'application de l'article, notamment au regard de la formation en psychopathologie clinique que doivent suivre les personnes souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes.

Les quatre alinéas proposés par cet article pour se substituer à ces dispositions ont principalement pour objet de rendre plus précis le contenu du décret en Conseil d'Etat . En effet, le Conseil d'Etat a récemment considéré que la base légale de l'article 52 était insuffisante pour accepter les textes d'application préparés, au cours des derniers mois, par le Gouvernement, après concertation avec les professionnels concernés.

Ces nouvelles dispositions prévoient donc d'indiquer que le décret en Conseil d'Etat détermine :

- les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes, cette formation étant réservée aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse ;

- les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation ;

- les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle de la formation ;

- les dispositions transitoires dont pourront bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret.


II - Le texte adopté par la commission

Votre commission approuve, comme elle l'avait fait en 2004, le but poursuivi par cette mesure. Il est en effet important de protéger les personnes ayant recours à une psychothérapie, en leur garantissant la qualité de la formation des professionnels qu'elles consultent, du fait de la situation de grande vulnérabilité ou de fragilité psychologique dans laquelle elles peuvent se trouver.

Le dispositif proposé par cet article pour rendre effectif l'article 52 de la loi de 2004 semble, cette fois, de nature à pouvoir résoudre les problèmes juridiques soulevés par le Conseil d'Etat. Il permet en outre d'apporter une solution au cas non prévu par la loi de 2004 des professionnels déjà installés, ce qui est tout à fait opportun.
                                                                                            
Commission des affaires sociales du Sénat, 6 mai 2009


 

 

 

 

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